Code de procédure pénale · Article

Article 706-53-22

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000021958610
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-53-22 du Code de procédure pénale (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

3. La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

Numérotation : Avant le 12 mars 2010, ce texte figurait à l'article 706-53-21 (loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021958610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.