Code de procédure pénale · Article

Article 706-63-2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
  4. Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000051742538
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-63-2 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

2. La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.