1. Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-64
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000021332853
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 706-55 (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 93) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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