1. Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-72-4
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000032633876
Texte parentLEGITEXT000006071154
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