1. Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-72-5
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000032633878
Texte parentLEGITEXT000006071154
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