Code de procédure pénale · Article

Article 706-72-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000032633878
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-72-5 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032633878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.