1. Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-89
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des perquisitions
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
- Chapitre II : Procédure
- Section 4 : Des perquisitions
IdentifiantLEGIARTI000039279210
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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