Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2019 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038270137
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-95-15 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
3. 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
4. L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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