Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
IdentifiantLEGIARTI000032631883
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-95-6 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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