Code de procédure pénale · Article

Article 706-95-6

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
IdentifiantLEGIARTI000032631883
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-95-6 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032631883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.