Article en vigueur depuis le 1er juin 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000038311630
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-98 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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