Code de procédure pénale · Article

Article 706-98

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
  6. Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000038311630
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-98 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

Numérotation : Avant le 5 juin 2016, ce texte figurait à l'article 706-99 (ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.