1. En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
Code de procédure pénale · Article
Article 707-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029364425
Texte parentLEGITEXT000006071154
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