Code de procédure pénale · Article

Article 709

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006577873
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 709 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.