Code de procédure pénale · Article

Article 711

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042779761
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 711 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

2. L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

3. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

4. En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.