Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De la procédure en cas d'appel
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038313811
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-11 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
2. 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,
3. 713-43 et, 713-44 et 720 ;
4. 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
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