1. L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Code de procédure pénale · Article
Article 712-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
- Section 3 : De la procédure en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029371008
Texte parentLEGITEXT000006071154
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