Code de procédure pénale · Article

Article 712-13-1

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 3 : De la procédure en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000024459978
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-13-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

2. Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

3. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

4. Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707.

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 712-13-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024459978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.