Code de procédure pénale · Article

Article 712-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 3 : De la procédure en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006577895
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-14 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.