Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Dispositions communes
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021331574
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-23 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.