Code de procédure pénale · Article

Article 712-23

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021331574
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-23 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 712-22 (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021331574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.