Code de procédure pénale · Article

Article 712-4-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
IdentifiantLEGIARTI000044569698
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 712-4-1 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire, d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'un représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance

2. Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.

3. Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.

Nota : Conformément au 32° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du premier alinéa à partir du mot : "présidée" et le deuxième alinéa de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044569698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.