Code de procédure pénale · Article

Article 713-2

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
  5. Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033518836
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 713-2 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :

2. 1° L'identification de l'Etat d'émission ;

3. 2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;

4. 3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

5. 4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;

6. 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

7. 6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;

8. 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;

9. 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

10. 9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

11. 10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;

12. 11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 713-2 portait un autre texte (« Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est… »), devenu l'article 728-3 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 162). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033518836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.