Article en vigueur depuis le 29 mars 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000025585928
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 713-40 du Code de procédure pénale (version du 29 mars 2012)Légifrance →
1. L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
2. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
3. Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
4. Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
5. Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
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