Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000038313805
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 713-42 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
2. Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
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