Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000029364082
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 713-45 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
2. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
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