1. Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.
Code de procédure pénale · Article
Article 713-46
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000029364089
Texte parentLEGITEXT000006071154
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