1. Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article 713-48
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000029364113
Texte parentLEGITEXT000006071154
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