Code de procédure pénale · Article

Article 713-48

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000029364113
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 713-48 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029364113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.