Code de procédure pénale · Article

Article 715

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000006577909
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 715 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.