Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045498228
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 716 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro 716 portait un autre texte (« Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à… »), devenu les articles L213-2 du Code pénitentiaire et L213-5 du Code pénitentiaire (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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