Code de procédure pénale · Article

Article 718

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006577935
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 718 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 718 portait un autre texte (« La répartition des condamnés dans les prisons établies pour… »), devenu l'article 717-1 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.