Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006577935
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 718 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 718 portait un autre texte (« La répartition des condamnés dans les prisons établies pour… »), devenu l'article 717-1 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.