1. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Code de procédure pénale · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 24 juin 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
IdentifiantLEGIARTI000006575112
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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