Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De la période de sûreté
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 3 : De la période de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000024459985
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 720-4-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
2. Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 720-4-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.