Article en vigueur depuis le 20 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des réductions de peines
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Des réductions de peines
IdentifiantLEGIARTI000054725191
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 721-1-1 du Code de procédure pénale (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :
2. 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
3. 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code.
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