Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000021332369
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-16 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
2. Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.
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