Code de procédure pénale · Article

Article 723-17-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
  6. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000029363863
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-17-1 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.

2. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029363863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.