Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000029363863
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-17-1 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
2. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.
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