1. Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
Code de procédure pénale · Article
Article 723-18
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000021332362
Texte parentLEGITEXT000006071154
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