1. Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Code de procédure pénale · Article
Article 723-19
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
IdentifiantLEGIARTI000021332358
Texte parentLEGITEXT000006071154
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