Code de procédure pénale · Article

Article 723-22

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
  6. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
IdentifiantLEGIARTI000021332316
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-22 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021332316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.