1. Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
Code de procédure pénale · Article
Article 723-23
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 8 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
IdentifiantLEGIARTI000006578062
Texte parentLEGITEXT000006071154
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