Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
IdentifiantLEGIARTI000021332331
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-28 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
2. Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
3. En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article 712-6.
4. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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