Code de procédure pénale · Article

Article 723-32

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
IdentifiantLEGIARTI000021958660
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 723-32 du Code de procédure pénale (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

2. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021958660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.