1. Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
Code de procédure pénale · Article
Article 725
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2004 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000006578086
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L5 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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