Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000021332840
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 726-1 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
2. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
3. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-8 du Code pénitentiaire et L213-9 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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