Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 26 novembre 2009.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000006578090
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 727 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
2. Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
3. Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.
4. Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.
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