Code de procédure pénale · Article

Article 728-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000027813208
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 728-2 du Code de procédure pénale (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 713-1 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027813208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.