Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Décision sur la reconnaissance
et l'exécution et recours.
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne
Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance
et l'exécution et recours.
IdentifiantLEGIARTI000039279021
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 728-46 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
2. Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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