Article en vigueur depuis le 12 mars 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre III : De la libération conditionnelle
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre III : De la libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000021958709
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 732-1 du Code de procédure pénale (version du 12 mars 2010)Légifrance →
1. Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.
2. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
3. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38.
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