Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre III bis : Du travail d'intérêt général
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000021333117
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 733-1 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
2. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
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