Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre IV : Du sursis et de l'ajournement
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
IdentifiantLEGIARTI000006578144
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 734 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
2. La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
3. Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.
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