Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Du sursis simple
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Chapitre Ier : Du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000029370676
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 735 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
2. Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
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