Code de procédure pénale · Article

Article 735

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Du sursis simple
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre Ier : Du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000029370676
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 735 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

2. Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029370676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.