Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Du sursis simple
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Chapitre Ier : Du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000025585852
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 736 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
2. Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
3. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
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