Code de procédure pénale · Article

Article 738

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1989 au 1er mars 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis
  4. Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578154
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 738 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 1989)Légifrance →

1. Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.

2. Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois années.

3. Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.