Code de procédure pénale · Article

Article 742-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578176
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 742-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.