1. Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
Code de procédure pénale · Article
Article 742-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
- Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578176
Texte parentLEGITEXT000006071154
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